La Cour de cassation a eu connaître du cas d’un salarié ayant saisi la juridiction prud’homale de plusieurs demandes, notamment concernant ses heures supplémentaires, et ce avant d’être licencié.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du Code du travail, dans l’hypothèse où tous les salariés occupés dans un atelier ou un service donné ne travaillent pas tous selon les mêmes horaires collectifs, l’employeur doit alors établir les documents permettant le décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis ainsi que de leur prise effective, et ce individuellement pour chacun des salariés concernés.
Dans sa rédaction qui était en vigueur jusqu’à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur devait tenir à disposition de l’inspecteur du travail ces documents devant permettre la comptabilisation effective du temps de travail effectué par chacun des salariés.
Sont fixées par la voie réglementaire d’une part la nature de ces documents et d’autre part la durée pendant laquelle ils doivent être maintenus à disposition.
Enfin, aux termes de l’article L. 3171-4 du Code du travail, dans l’hypothèse d’un litige concernant l’existence ou le nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments qui sont de nature à justifier les horaires que le salarié a effectivement effectué.
Au regard de ces éléments fournis par l’employeur et de ceux transmis par le salarié au soutien de sa demande, le juge est en mesure de se forger sa conviction, le cas échéant après avoir diligenté toutes mesures d’instruction qu’il aurait pu juger nécessaires.
Dans le cas où décompte des heures de travail réalisées par chaque salarié est effectué par un système d’enregistrement automatique, ce système doit être d’une part fiable et d’autre part infalsifiable.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence et/ou au nombre d’heures de travail réellement accomplies, c’est au salarié qu’il revient à l’appui de ses prétentions de faire état d’éléments suffisamment précis concernant les heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et ce afin que l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, puisse y répondre utilement par la production de ses propres éléments.
Le juge formalise alors son opinion en prenant en compte de l’ensemble de ces éléments et ce au regard des exigences légales et réglementaires rappelées ci-dessus.
Après avoir analyser l’ensemble des pièces produites par chacune des parties, le juge qui retient l’existence d’heures supplémentaires, en évalue souverainement leur quantum, sans être tenu de préciser les termes de son calcul et fixe alors la créance salariale en découlant.
L’arrêt de cour d’appel déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, en précisant que les documents produits devant la cour n’ont pas été établis au moment de la relation contractuelle et ce dans la mesure où ils différent de ceux qui ont été initialement débattus devant le conseil des prud’hommes au soutien de la demande initiale.
L’employeur ayant quant à lui produit le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié en première instance et duquel il ressort des différences significatives avec les éléments présentés en appel, le salarié ayant procédé devant la cour d’appel à des changements ayant pour but pour de tenter de modifier les invraisemblances que l’employeur avait soulevé devant les prud’hommes.
Ainsi, ni les notes de frais ou bien les « exemples de billets de train », ni l’attestation fournie par l’épouse du salarié ne peuvent être de nature à venir à l’appui de la demande du salarié.
En conséquence, les éléments présentés par le salarié ne sont pas assez précis au regard des horaires effectivement réalisés pour appuyer sa demande et ne peuvent offrir la possibilité à l’employeur de répondre utilement en fournissant ses éléments propres.
Mais en faisant ainsi peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié, la cour d’appel a enfreint l’article L. 3171-4 du Code du travail.