Assouplissement des règles de tenues des AG des sociétés
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Assouplissement des règles de tenues des AG des sociétés
Le fonctionnement des sociétés est bien entendu perturbé par l’épidémie de Covid-19.
En conséquence il a été prévu d’assouplir durant cette période les règles relatives aux réunions des assemblées générales ainsi que celles relatives aux réunion des organes d’administration, de surveillance et de direction (conseil d’administration, conseil de surveillance …)
Sont tout particulièrement visées les assemblées devant statuer sur l’approbation des comptes des exercices clos le 31 décembre 2019.
Il est à noter que ces assouplissements ne sont applicables qu’aux seules aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction qui ont été ou seront tenues entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 (sauf prorogation éventuelle de ce délai par décret en fonction de l’évolution de la pandémie et au plus tard le 30 novembre 2020).
Recours à la visioconférence
Exceptionnellement, au cours de la période indiquée ci-dessus, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction pourront se tenir par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication alors même que les statuts ne le prévoient pas ou même si les statuts l’interdisent.
Il appartiendra à l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (le gérant de SARL, le président de SAS…) de décider du recours à la visioconférence.
Une condition est toutefois nécessaire : les moyens techniques mis en œuvre devront transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques qui permettent la retransmission continue et simultanée des délibérations des organes.
Une Précision : les associés qui participent à l’assemblée par un procédé d’audio ou de visioconférence permettant leur identification seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Seront également réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification qui garantit leur participation effective.
Cette mesure d’assouplissement s’applique à toutes les assemblées et à tous les organes d’administration, de surveillance ou de direction, quel que soit l’objet de la décision sur laquelle ils sont appelés à statuer. Elle peut donc être mise en œuvre pour la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes.
Le recours à la consultation écrite
Dans le même esprit, le recours à la consultation écrite des associés se trouve facilité.
Ainsi, lorsque la loi permet que les décisions des assemblées puissent être prises par voie de consultation écrite, il peut y être recouru même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdit.
Il en sera de même pour les décisions des organes collégiaux de surveillance, d’administration, ou de direction.
Ce recours à la consultation écrite pourra avoir lieu pour toutes les décisions des assemblées ou des organes d’administration, de surveillance ou de direction, et ce quel que soit l’objet de la décision considérée.
Précision : lorsque les formalités de convocation d’une assemblée avaient été accomplies avant que le recours à la visioconférence ou à la consultation écrite n’ait été décidé en raison du confinement, les associés doivent en être informés par tous moyens permettant d’assurer leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée.
Dans ce cas, il convient de procéder aux formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. En revanche, les formalités de convocation déjà accomplies n’ont pas à être renouvelées.
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