Selarl d'avocats, pas de retrait possible d'un associé de sa seule volonté

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Selarl d'avocats, pas de retrait possible d'un associé de sa seule volonté


Un associé  d’une Selarl d’avocat ne peut se retirer de sa seule volonté même si les statuts lui en offrent la possibilité.

Dans certains types de sociétés, comme les sociétés civiles, le retrait d’un associé de sa propre initiative est prévu.
Dans les Sociétés d’Exercice Libéral À Responsabilité Limitée (Selarl), la loi est restée muette à ce sujet.
La question du retrait des associés de Selarl restait donc ouverte.
Dans une arrêt récent concernant une Selarl d’avocat, la Cour de cassation a été amenée à apporter une réponse.
Dans cette affaire, une avocate rouennaise membre d’une Selarl et d’une Société de Participation Financière de Professions Libérales (Spfpl) souhaitait se retirer de ces deux structures dont elle était membre.
Après avoir saisi le bâtonnier de son ordre, la justice a été saisie.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Rouen a autoriser à l’avocate de se retirer de la Selarl invoquant le principe de la liberté d’établissement.
Cependant, la Cour d’appel de Rouen s’est faite censurer par la Cour de cassation, cette dernière retenant que :
« à défaut de dispositions spéciales de la loi l’autorisant, un associé de Selarl d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait ».
Et ce, même dans l’hypothèse où les statuts lui en donnent le droit, a précisé la Cour.

L’associé de Selarl ne peut donc se retirer qu’en cédant ses parts.

 Cassation civile 1re, 12 décembre 2018, n° 17-12467  

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